Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'aux câbles et pipelines sous-marins

JORF n°0160 du 12 juillet 2013

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-1942 du 31 décembre 2021 - art. 5

Avant les consultations prévues à l'article 7, si l'autorité compétente estime que la capacité technique et financière du demandeur et la nature du projet sont de nature à donner l'assurance raisonnable que le projet pourra être conduit à son terme, dans le respect des objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement, il est procédé à une publicité préalable. Celle-ci consiste en un avis dans au moins deux journaux nationaux et dans un journal diffusé dans la zone côtière concernée.

Les frais sont à la charge du demandeur.

Si l'importance du projet le justifie, cette autorité procède à la même publication au Journal officiel de la République française et, le cas échéant, au Journal officiel de l'Union européenne.

L'avis mentionne les caractéristiques principales du projet ayant fait l'objet de la demande initiale.

Cet avis mentionne aussi que, dans un délai de trente jours à compter de sa publication, des concurrents peuvent signaler leur intention de déposer un dossier de demande concurrente. A l'expiration de ce délai, les concurrents disposent d'un délai de trois mois pour déposer leur dossier selon les formes prévues à l'article 4.

Le présent article ne s'applique pas aux projets qui, préalablement à la demande d'autorisation, ont été soumis à concurrence dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ou d'une procédure de mise en concurrence telle que celle prévue au 2° de l'article R. 311-12 du code de l'énergie.