Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article L132-17-1-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Création LOI n°2021-1901 du 30 décembre 2021 - art. 3 (V)

Les droits issus de l'exploitation de plusieurs livres d'un même auteur régis par des contrats d'édition distincts ne peuvent pas être compensés entre eux, sauf convention contraire, distincte des contrats d'édition, conclue avec l'accord formellement exprimé de l'auteur et dans les conditions prévues par l'accord rendu obligatoire mentionné à l'article L. 132-17-8.


Conformément au IV de l'article 3 de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021, ces dispositions sont applicables à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l'article L. 132-17-8 du même code ou, en l'absence de cet arrêté, du décret en Conseil d'Etat mentionné au III du même article L. 132-17-8.