Code du travail

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Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

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Article R4222-10

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

Modifié par Décret n°2021-1763 du 23 décembre 2021 - art. 1

Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 4 et 0,9 milligrammes par mètre cube d'air.


Conformément au A du IV de l’article 4 du décret n° 2021-1763 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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