Code électoral

En vigueur depuis le 08/11/2025En vigueur depuis le 08 novembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R76-1

Version en vigueur du 01/01/2022 au 08/11/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 08 novembre 2025

Modifié par Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 10

Le maire tient à disposition de tout électeur un registre des procurations extrait du répertoire électoral unique, y compris le jour du scrutin. Sont mentionnés dans ce registre :

-les noms et prénoms du mandant et du mandataire ;

-les nom, prénom et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration ainsi que la date et le lieu de son établissement ;

-la durée de validité de la procuration.

Le défaut de réception par le maire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.


Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.