Code électoral

En vigueur depuis le 08/11/2025En vigueur depuis le 08 novembre 2025

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Article R72-2

Version en vigueur du 01/01/2022 au 08/11/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 08 novembre 2025

Modifié par Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 4

Pour les marins de l'Etat en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, présenté par le mandant au commandant du bâtiment ou au capitaine du navire.


Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.