Code pénal

En vigueur depuis le 24/12/2021En vigueur depuis le 24 décembre 2021

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Article D712-9

Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021

Modifié par Décret n°2021-1744 du 22 décembre 2021 - art. 1

En leur qualité d'institutions coutumières de la Nouvelle-Calédonie et en application de l'article 712-1-A, le sénat coutumier et les conseils coutumiers sont habilités à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.

A ce titre, ils peuvent demander, conformément à l'article R. 131-17, l'inscription de travaux sur la liste prévue par l'article 131-36.

Il en est de même des tribus habilitées à cet effet selon la procédure prévue à l'article R. 712-4.

La tribu sollicitant l'habilitation auprès du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent accompagne sa demande, des informations relatives à son lieu d'établissement, et aux nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité de son responsable ou représentant. Elle l'informe de toute modification des éléments communiqués à l'occasion de sa demande.