Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances

En vigueur depuis le 26/09/2022En vigueur depuis le 26 septembre 2022

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Article 11

Version en vigueur depuis le 26/09/2022Version en vigueur depuis le 26 septembre 2022

Modifié par LOI n°2021-1836 du 28 décembre 2021 - art. 9

En tant que de besoin, les crédits ouverts sur la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles sont répartis par programme, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances. Lorsque ce décret occasionne une répartition de crédits excédant 100 millions d'euros, le ministre chargé des finances informe, trois jours au moins avant sa publication, les présidents et rapporteurs généraux des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances du montant et du motif de cette répartition ainsi que des programmes concernés.

Les crédits ouverts sur la dotation pour mesures générales en matière de rémunérations sont, par arrêté du ministre chargé des finances, répartis par programme. Cet arrêté ne peut majorer que des crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel.


Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.