Code des assurances

En vigueur depuis le 21/12/1985En vigueur depuis le 21 décembre 1985

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Article L125-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par LOI n°2021-1837 du 28 décembre 2021 - art. 3

Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause.

Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.


Conformément au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la publication de ladite loi.