Par dérogation au 2° de l'article L. 312-13, ne constitue pas le fait générateur de l'accise la consommation d'électricité par la personne qui l'a produite lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° Cette personne consomme l'intégralité de la production pour ses propres besoins. Pour le respect de cette condition, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, des quantités d'électricité mentionnées à l'article L. 312-17-1 ;
2° Les quantités produites ou susceptibles d'être produites, appréciées par site de production et selon le mode de production, n'excèdent pas des seuils déterminés par décret.
Le seuil mentionné au 2° de l'article L. 312-17 du code des impositions sur les biens et services est fixé à 240 millions de kilowattheures par site de production jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné au même 2° (10° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021).