Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

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Article L162-16-5-5

Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021

Création LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 58

Les médicaments disposant d'une autorisation comme médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement, mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie. Cette prise en charge s'effectue sur une base forfaitaire annuelle par patient, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.