Article 475-1
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021
Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 48
Modifié par Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 75 (V)
Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l'instance.