Code de procédure pénale

En vigueur du 24/12/2021 au 30/04/2026En vigueur du 24 décembre 2021 au 30 avril 2026

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Article 719

Version en vigueur du 24/12/2021 au 30/04/2026Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 30 avril 2026

Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 18

Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières définies à l'article 323-1 du code des douanes, les lieux de rétention administrative, les zones d'attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l'article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs.

A l'exception des locaux de garde à vue, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Par une décision n°2025-1134 QPC du 29 avril 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.

L’abrogation de ces dispositions est reportée au 30 avril 2026.

Les mesures prises avant cette date en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.