Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 231

Version en vigueur du 24/12/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 01 janvier 2023

La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation.

Elle ne peut connaître d'aucune autre accusation.