Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 29/01/2010En vigueur depuis le 29 janvier 2010

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Article 242

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)

La cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier.

A Paris et dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier de la cour d'appel.

Dans les autres départements, elles le sont par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier du tribunal judiciaire.


Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Conformément au 16° de l'article 58 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, l'abrogation de l'article 242 du code de procédure pénale en vigueur le 31 décembre 2028 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes qui seront prises pour l'application du code de procédure pénale annexé à l'ordonnance précitée.