Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 31/12/2025En vigueur depuis le 31 décembre 2025

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Article 246

Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, le président des assises est remplacé par ordonnance du premier président.

Si l'empêchement survient au cours de la session, le président des assises est remplacé par l'assesseur du rang le plus élevé.