Article 293
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Au jour indiqué pour chaque affaire, la cour prend séance et fait introduire l'accusé.
Le jury de jugement est formé en audience publique.
La présence de l'avocat de l'accusé n'est pas prescrite à peine de nullité.