Article 317
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
A l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire.
Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 274 ne se présente pas, le président en commet un d'office.