Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article 336

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Néanmoins, l'audition sous serment des personnes désignées par l'article précédent n'entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment.

En cas d'opposition du ministère public ou d'une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.


Retourner en haut de la page