Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 339

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin ou l'interrogatoire d'un accusé, faire retirer un ou plusieurs accusés et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence et ce qui en est résulté.


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