Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 15/04/2003En vigueur depuis le 15 avril 2003

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Article 375-1

Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

La partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.



Lire " de la Cour " (cf. circulaire Justice du 7 février 1981, JONC 14 février).