Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 17/09/2021En vigueur depuis le 17 septembre 2021

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Article 379-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)

Les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises sont réunies et déposées au greffe du tribunal judiciaire, siège de ladite cour.

Toutefois, les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises du département où siège la cour d'appel restent déposées au greffe de ladite cour.


Conformément au 19° de l'article 58 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, l'abrogation de l'article 379-1 du code de procédure pénale en vigueur le 31 décembre 2028 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes qui seront prises pour l'application du code de procédure pénale annexé à l'ordonnance précitée.