Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 25/07/2026En vigueur depuis le 25 juillet 2026

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Article 380-16

Version en vigueur du 25/07/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 25 juillet 2026 au 01 janvier 2029

Modifié par LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 3
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)

Par dérogation aux chapitres Ier à V du sous-titre Ier du présent titre, les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale.

Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes.

Elle n'est pas compétente s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent article.