Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 380-16

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Créé par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 9 (V)

Par dérogation aux chapitres Ier à V du sous-titre Ier du présent titre, les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale.

Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes.

Elle n'est pas compétente s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent article.


Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021.

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