Code de procédure pénale

En vigueur du 01/05/2021 au 28/01/2024En vigueur du 01 mai 2021 au 28 janvier 2024

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Article 706-106-4

Version en vigueur du 24/12/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 8

Le procureur de la République peut ordonner une enquête ou saisir le juge d'instruction d'une information ayant pour objet de retracer l'éventuel parcours criminel d'une personne condamnée pour des faits relevant de l'article 706-106-1 ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre de tels faits.