Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 18/12/2009En vigueur depuis le 18 décembre 2009

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Article 60-1-1

Version en vigueur du 04/03/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 04 mars 2022 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2022-299 du 2 mars 2022 - art. 12

Sous réserve de l'article 60-1-2, lorsque les réquisitions prévues à l'article 60-1 portent sur des données de connexion émises par un avocat et liées à l'utilisation d'un réseau ou d'un service de communications électroniques, qu'il s'agisse de données de trafic ou de données de localisation, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République.

Cette ordonnance fait état des raisons plausibles de soupçonner que l'avocat a commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203 ainsi que de la proportionnalité de la mesure au regard de la nature et de la gravité des faits.

Le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé.

Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité.