Code du patrimoine

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Version en vigueur depuis le 23 décembre 2021

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Article L330-1

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2021

Modifié par LOI n°2021-1717 du 21 décembre 2021 - art. 9

Les bibliothèques centrales de prêt, transférées aux départements, sont dénommées bibliothèques départementales. Les départements ne peuvent ni les supprimer, ni cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner.


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