Code du patrimoine

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Version en vigueur depuis le 23 décembre 2021

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Article L310-6

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2021

Modifié par LOI n°2021-1717 du 21 décembre 2021 - art. 7

Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu'elles présentent devant l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et qu'elles actualisent régulièrement. Elles présentent également leurs partenariats avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux, les établissements pénitentiaires et les établissements d'accueil de la petite enfance. La présentation peut être suivie d'un vote de l'organe délibérant.


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