Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 02/09/2015En vigueur depuis le 02 septembre 2015

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Article 218-1.05

Version en vigueur depuis le 18/12/2021Version en vigueur depuis le 18 décembre 2021

Modifié par Arrêté du 2 décembre 2021 - art. 3

Equivalences

Règle A-5

Sont tenus de respecter les dispositions des Directives “ G3 ” (1) élaborées par l'Organisation les navires d'une longueur hors tout inférieur à 50 mètres et d'une capacité maximale en eaux de ballast de 8 mètres cubes :

. 1 utilisés exclusivement à des fins récréatives ou sportives ;

. 2 utilisés essentiellement aux fins de la recherche et du sauvetage.

Conformément à la convention, par longueur hors tout, on entend la longueur de la coque, hormis les bômes, les beauprés, les minots, les plates-formes de harponnage, etc.