Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental, directeur départemental adjoint et sous-directeur des services d'incendie et de secours

JORF n°0304 du 31 décembre 2016

En vigueur depuis le 18/12/2021En vigueur depuis le 18 décembre 2021

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Article 8

Version en vigueur depuis le 18/12/2021Version en vigueur depuis le 18 décembre 2021

Modifié par Décret n°2021-1665 du 16 décembre 2021 - art. 6


Les officiers détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 2 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur cadre d'emploi d'origine.

Ces officiers, lorsqu'ils ont précédemment occupé un emploi fonctionnel, sont classés à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé, dès lors que leur nomination dans ce nouvel emploi intervient dans un délai au plus égal à un an.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les officiers nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine ou dans leur emploi précédent conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination au dit échelon.