Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels

JORF n°0304 du 31 décembre 2016

En vigueur depuis le 18/12/2021En vigueur depuis le 18 décembre 2021

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Article 10

Version en vigueur depuis le 18/12/2021Version en vigueur depuis le 18 décembre 2021

Modifié par Décret n°2021-1665 du 16 décembre 2021 - art. 5

A l'issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté des autorités mentionnées à l'article 9.

Ces mêmes autorités peuvent décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.

Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est, par arrêté des mêmes autorités, soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.