Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article R3261-13-6

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-1663 du 16 décembre 2021 - art. 1

L'émetteur met en œuvre, sur la base des informations qui lui sont transmises à l'occasion d'une demande de paiement, une fonctionnalité de blocage automatique empêchant l'utilisation de titres-mobilité en dehors des cas prévus par les dispositions légales et règlementaires.

Chaque entreprise agréée met en place une procédure garantissant que les titres-mobilité sont utilisés pour l'achat de biens et services éligibles aux prises en charge mentionnées aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

Tout manquement aux obligations définies aux deux premiers alinéas est puni par une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1663 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

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