Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale

JORF n°0176 du 30 juillet 2008

En vigueur depuis le 16/12/2021En vigueur depuis le 16 décembre 2021

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Article 33 bis

Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021

Création Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 130

Le titre d'ancien chef de clinique de médecine générale est subordonné à l'exercice effectif des fonctions pendant une durée de deux ans.

Les congés annuels, les congés de maternité, les congés de paternité, les congés d'adoption et, dans la limite de trente jours, les congés de maladie rémunérés accordés aux chefs de clinique des universités de médecine générale sont assimilés à l'exercice effectif des fonctions, dans la limite totale d'un an.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les contrats des chefs de clinique de médecine générale ayant bénéficié d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de paternité ou d'un congé de maladie rémunéré sont prolongés, à la demande des intéressés, de la durée nécessaire à l'exercice effectif des fonctions pendant une durée de deux ans.