Les commissaires de justice qui ont, dans les conditions prévues par le présent titre, acquis la qualification pour organiser et réaliser des ventes volontaires et qui ont pratiqué de telles ventes, au sein d'une société régie par le livre II du code de commerce, ne perdent pas cette qualification lorsqu'ils cessent d'être commissaire de justice.
Conformément à l'article 36 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.