Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice

JORF n°0289 du 12 décembre 2021

En vigueur depuis le 01/07/2022En vigueur depuis le 01 juillet 2022

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


Les commissaires de justice peuvent accomplir les actes prévus aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I de l'article 1er de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée dans le ressort de la cour d'appel du siège de leur office et, le cas échéant, du ou des bureaux annexes attachés à l'office.
Ils peuvent accomplir les actes prévus au 4° du I et au II de l'article 1er de la même ordonnance sur l'ensemble du territoire national.
Ils peuvent également, à titre occasionnel, accomplir les actes prévus au 2° du I de l'article 1er de la même ordonnance sur l'ensemble du territoire national.