Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

En vigueur depuis le 11/12/2021En vigueur depuis le 11 décembre 2021

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Article 61

Version en vigueur depuis le 11/12/2021Version en vigueur depuis le 11 décembre 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-1605 du 8 décembre 2021 - art. 38

Le fonctionnaire ayant accompli au moins trois années de services effectifs peut bénéficier, sous réserve des nécessités du service, d'un congé de formation professionnelle.

Le temps passé en congé de formation est pris en compte, dans sa totalité, pour l'avancement et pour le calcul des droits à pension de retraite.

Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine les modalités d'application du présent article.