Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

En vigueur du 01/01/2012 au 24/03/2020En vigueur du 01 janvier 2012 au 24 mars 2020

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Article 46

Version en vigueur depuis le 11/12/2021Version en vigueur depuis le 11 décembre 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-1605 du 8 décembre 2021 - art. 25

Les fonctionnaires sont nommés stagiaires lors de leur recrutement.

La titularisation peut être prononcée par l'autorité de nomination à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier du cadre d'emplois.

La période normale de stage est validée pour l'avancement. La totalité de la période de stage est validée pour la retraite.

L'agent peut être licencié pendant la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

En cas de refus d'agrément lorsque celui-ci est une des conditions nécessaires au recrutement, l'agent est licencié après avis de la commission administrative paritaire compétente.