Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

En vigueur depuis le 11/12/2021En vigueur depuis le 11 décembre 2021

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Article 42

Version en vigueur depuis le 11/12/2021Version en vigueur depuis le 11 décembre 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-1605 du 8 décembre 2021 - art. 23

Par dérogation aux articles 6 et 40, les fonctionnaires des communes peuvent être recrutés sans concours :

a) Par voie des emplois réservés aux personnes reconnues travailleurs handicapés en application de la réglementation de la Polynésie française ;

b) Lors de la constitution initiale d'un cadre d'emplois dans les conditions énoncées au chapitre VI ;

c) (Abrogé) ;

d) Pour le recrutement au grade le moins élevé des fonctionnaires des cadres d'emplois des catégories “ application ” et “ exécution ”, le cas échéant selon les conditions d'aptitude prévues par les cadres d'emplois.