Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 10 décembre 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article R84

Version en vigueur depuis le 10 décembre 2021

Modifié par Décret n°2021-1593 du 7 décembre 2021 - art. 3

Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiche ou lorsque les mentions que portent les fiches ne doivent pas être inscrites sur le bulletin n° 3, celui-ci est oblitéré par une barre transversale. Dans ce cas, la transmission peut être effectuée par voie électronique sécurisée.

Lorsque l'examen des fiches révèle l'existence d'une des condamnations prévues à l'article 777, la teneur, avec indication de toutes les peines prononcées en est reproduite sur le bulletin n° 3, ainsi que les mentions prévues à l'article 769 qui s'y rapportent.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la délivrance du bulletin est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la demande du bulletin n° 3 émane de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, la réponse lui est transmise dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Cette réponse peut être effectuée par voie électronique sécurisée.


Retourner en haut de la page