Article L711-6
Abrogé par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 1
La couverture des frais mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 160-9-1 s'applique aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.