Code des assurances

En vigueur depuis le 13/04/1995En vigueur depuis le 13 avril 1995

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Article R513-1

Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

Modifié par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

Les intermédiaires mentionnés aux 1°, 4° et 6° de l'article R. 511-2 qui exercent, en sus, des activités de courtage en opérations de banque et en services de paiement peuvent n'adhérer qu'à une seule association sous réserve que celle-ci soit agréée pour l'ensemble de leurs activités.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.