Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 01/04/2022En vigueur depuis le 01 avril 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article R519-54

Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

Création Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 3

Pour être regardée comme représentative au sens du I de l'article L. 519-13, l'association professionnelle doit justifier d'un nombre d'adhérents à jour de leur cotisation représentant au moins 10 % du nombre total de professionnels tenus à l'obligation d'adhésion, ou au moins 5 % lorsque l'association est également reconnue comme représentative au titre du III de l'article L. 541-4 du présent code ou au titre de l'article R. 513-23 du code des assurances.

Le nombre total de professionnels tenus à l'obligation d'adhésion s'apprécie au regard des données fournies par l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances, disponibles au 31 décembre de l'année précédente et publiées dans son rapport annuel.

Si le critère de représentativité n'est pas atteint à la date du dépôt du dossier d'agrément, l'association soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan opérationnel précisant les démarches qu'elle s'engage à mettre en œuvre afin d'atteindre ce critère à l'issue d'une période de deux ans et comportant un objectif chiffré intermédiaire à l'issue d'une période d'un an.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut accorder l'agrément si elle considère que ce plan est de nature à permettre à l'association de remplir le critère de représentativité à l'issue de la période de deux ans précitée. Si l'objectif chiffré n'est pas atteint à l'issue de la période d'un an, l'Autorité en avertit l'association. Elle retire l'agrément si le critère de représentativité n'est pas rempli à l'issue de la période de deux ans.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.