Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article R122-29

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-1548 du 30 novembre 2021 - art. 1

Lorsque l'opération soumise à autorisation de construire comporte à la fois des travaux d'extension et de rénovation d'un même bâtiment, deux attestations sont fournies :

1° Pour la partie nouvelle du bâtiment, une attestation conforme, selon le cas, aux dispositions des articles R. 122-24 ou R. 122-24-3 ;

2° Pour la partie existante du bâtiment, une attestation conforme aux dispositions de l'article R. 122-27.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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