Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 26/11/2021En vigueur depuis le 26 novembre 2021

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Article L324-8-3

Version en vigueur depuis le 26/11/2021Version en vigueur depuis le 26 novembre 2021

Création Ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021 - art. 9

L'agrément mentionné à l'article L. 324-8-1 est délivré en considération :

1° De l'importance du répertoire de l'organisme et de la diversité de ses associés ;

2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;

3° Des moyens humains et matériels que l'organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits concernés ;

4° Du caractère équitable des principes de répartition prévus en vue de répartir les sommes entre les ayants droit, qu'ils soient ou non membres de l'organisme.