En vigueur depuis le 11/11/2021En vigueur depuis le 11 novembre 2021

Article 13-4

Version en vigueur depuis le 11/11/2021Version en vigueur depuis le 11 novembre 2021

Création Décret n°2021-1462 du 8 novembre 2021 - art. 1

Lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d'une période totale de trois mois, l'autorité territoriale fait procéder sans délai par un médecin agréé à l'examen de l'intéressé, qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.

Le médecin agréé rend un avis sur la demande de prolongation au regard de sa justification médicale, de la quotité de travail sollicitée et de la durée de travail à temps partiel pour raison thérapeutique demandée.


Se référer à l’article 6 du décret n° 2021-1462 concernant les modalités d’application de ces dispositions.