Les personnes définies à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée sont tenues de transmettre annuellement à leurs garants financiers leurs comptes annuels ainsi que les documents permettant de vérifier la conformité des garanties financières octroyées aux dispositions des articles 26 à 36.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1420 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Les dispositions de l'article 38-2 du décret du 20 juillet 1972 susvisé s'appliquent aux comptes et documents afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.