Arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes

JORF n°203 du 1 septembre 1995

En vigueur du 02/09/1995 au 10/09/2025En vigueur du 02 septembre 1995 au 10 septembre 2025

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Article 9

Version en vigueur du 02/09/1995 au 10/09/2025Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 10 septembre 2025

Abrogé par Arrêté du 3 septembre 2025 - art. 21 (V)

Avec la demande et ses annexes, le demandeur fournit les copies indiquées ci-après :

1. Dans tous les cas, le demandeur envoie directement au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou à chaque directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressé une copie de la demande et de ses annexes, les cartes n'étant fournies qu'en un seul exemplaire, et au ministre chargé des mines ainsi qu'au préfet ou à chacun des préfets intéressés, un dossier allégé comprenant la demande, les documents cartographiques et la notice d'impact.

S'il s'agit d'un titre concernant les hydrocarbures liquides ou gazeux, l'envoi au ministre chargé des mines comprend en outre une copie de la demande et de ses annexes, les cartes n'étant fournies qu'en un seul exemplaire.

2. En vue de la consultation des services civils et de l'autorité militaire mentionnée aux articles 10, 12, 18 et 20 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995, le demandeur adresse directement au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, ou à chacun des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressés, quatre dossiers allégés comme il est dit au 1 du présent article, ou autant de fois quatre dossiers qu'il y a de préfets intéressés ou, si le titre porte en tout ou partie sur le fond de la mer, le nombre de dossiers allégés supplémentaires nécessaires à la consultation des services ayant compétence en mer.

3. En vue de la consultation de l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (Ifremer) et des ministres prévue par le troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995, le demandeur adresse en outre neuf dossiers allégés au ministre chargé des mines.

4. Si le titre demandé est une concession, le demandeur adresse au préfet autant de dossiers allégés qu'il y a de communes concernées.