Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/08/2019En vigueur depuis le 01 août 2019

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Article R53-14-4

Version en vigueur du 31/10/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 31 octobre 2021 au 01 janvier 2029

Création Décret n°2021-1402 du 29 octobre 2021 - art. 10

Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée, dans un délai de trois mois. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et, par lettre recommandée, à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.