Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 31/10/2021En vigueur depuis le 31 octobre 2021

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Article R53-14-3

Version en vigueur du 31/10/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 31 octobre 2021 au 01 janvier 2029

Création Décret n°2021-1402 du 29 octobre 2021 - art. 10

Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande soit par lui-même, soit par le procureur de la République du domicile de l'intéressé.

A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat n'ordonne pas l'effacement, l'intéressé peut exercer un recours devant le président de la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe. A peine d'irrecevabilité, ce recours doit être motivé.