Décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires

En vigueur depuis le 29/10/2021En vigueur depuis le 29 octobre 2021

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Article 13

Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 134


A l'issue du stage, les greffiers stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés.

Ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire dont la durée ne peut excéder la durée initiale.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.

La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement.