Décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation

JORF n°0300 du 28 décembre 2010

En vigueur depuis le 29/10/2021En vigueur depuis le 29 octobre 2021

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Article 9-1

Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 132

Au terme de la seconde année de formation, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur stage, soit licenciés, soit, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La prolongation de la seconde année de formation peut être autorisée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, une seule fois et pour une durée maximale d'un an.

La durée de la formation est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.